Les opérateurs de la finance internationale, en particulier les banques, se caractérisent par leur aversion pour le risque : bien qu'il soit communément admis que la rémunération de ces opérateurs trouve sa contrepartie dans les risques que comporte chaque opération et qui sont pris par ces mêmes opérateurs, ceux-ci ont recours à des trésors d'ingéniosité pour limiter, sinon supprimer, ces risques par la création d'instruments financiers toujours plus sophistiqués, comme les swaps et les produits dérivés, ou par une structuration toujours plus complexe des opérations, comme en témoigne l'évolution récente des techniques en matière de financement de projet ou d'asset securitization.

L'un des paradoxes de l'environnement dans lequel évoluent les agents économiques, opérateurs du commerce international ou de la finance internationale, réside dans le fait que leur croissance, sinon leur survie, est conditionnée par leur capacité à prendre des risques. Les plus anciens des risques liés à l'activité économique sont aujourd'hui pour l'essentiel réglés au niveau de l'organisation des Etats ou par le recours aux techniques de l'assurance qui permet une mutualisation des risques. Cependant, ni les mécanismes d'organisation politique ou économique, ni le recours à l'assurance ne sont suffisants pour procurer un environnement totalement sécurisant, notamment dans un environnement international. Les agents économiques sont conduits, pour gérer les risques auxquels ils sont confrontés, à devoir procéder à leur analyse et leur évaluation (probabilité d'occurrence et mesure des conséquences) pour mettre en place les mécanismes permettant, dans la mesure du possible, de les maîtriser.

On peut toutefois regretter que le travail ainsi accompli ne soit parfois que partiel, et que les opérateurs déploient moins d'effort à s'assurer que les mécanismes ainsi mis en place rempliront correctement leur rôle en cas de difficultés, qu'à mettre en place les mécanismes eux-mêmes. Formulée en termes de risque, la critique pourrait être que les opérateurs n'ont pas toujours pris la mesure des risques liés à une application incohérente, voire à une absence d'application, des contrats qui créent et régissent les instruments ou montages financiers qu'ils ont si méticuleusement conçus et réalisés. Les swaps, produits dérivés et les structures complexes mises en place pour les financements de projets ou, plus généralement, les financements structurés, reposent en effet essentiellement sur des contrats. Une partie du contenu de ces contrats peut être standardisée (conditions générales AFB ou ISDA pour les swaps par exemple), mais le plus souvent la complexité de la structure nécessitera un ensemble de [Page16:] contrats distincts, parfois conclus entre différentes parties situées dans des pays différents, et comportant des stipulations très précises, spécifiquement rédigées pour chacune de ces opérations. La documentation elle-même pourra être volumineuse et complexe, notamment lorsqu'il s'agira de décrire les différents flux financiers qui porteront, par définition, sur des montants très importants, justifiant un tel luxe de précautions. Cette documentation pourra également être rédigée dans des langues différentes et soumise à des droits différents.

Face à cette situation (importance des montants en jeu, complexité des conventions et diversité des intervenants), les opérateurs du commerce international - à la différence des opérateurs de la finance internationale - ont depuis longtemps choisi de faire confiance à l'arbitrage pour résoudre les litiges qui pourraient résulter de leurs opérations. Paradoxalement, les opérateurs de la finance internationale sont encore trop souvent la proie de vieux réflexes consistant à préférer les juridictions nationales, quitte à éparpiller les contentieux futurs. Ces réflexes sont hérités de l'époque où l'intervention des banques se limitait à prêter de l'argent et où la seule obligation du cocontractant était de rembourser les sommes prêtées. Ce parti pris compréhensible pour une activité de banque commerciale domestique a pour inconvénients, dans les affaires complexes ou internationales, de créer des problèmes de litispendance, de faire courir le risque d'un enlisement de la procédure consécutif à la multiplication des recours, et de n'assurer que partiellement les opérateurs de l'exécution de la décision finale. Evaluée en termes de risque, une telle position peut conduire à remettre en cause toute l'appréciation des risques que comporte l'opération financière sous-jacente et à faire peser une incertitude sur l'efficacité de mécanismes financiers pourtant minutieusement étudiés.

Il ne s'agit pas ici de reprendre les arguments en faveur d'un plus large recours à l'arbitrage par les institutions financières. Ils ont été suffisamment développés par ailleurs et les différentes études publiées sur la question demeurent tout à fait d'actualité 1. Il ne s'agit pas davantage de nier l'évolution récente qui conduit peu à peu les institutions financières à considérer l'arbitrage d'un œil plus favorable 2. Il s'agit simplement, après avoir rappelé l'utilité, en termes de maîtrise de risques, de quelques mécanismes financiers, de montrer comment le recours à l'arbitrage, en particulier institutionnel, permet de garantir que chacun des mécanismes mis en place fonctionnera bien en cas de difficulté. Il s'agit plus particulièrement d'évaluer dans quelle mesure le choix d'une clause d'arbitrage, de préférence institutionnel, peut contribuer à la maîtrise des risques d'une opération donnée.

Sans prétendre à la moindre exhaustivité, on peut distinguer deux types de risques principaux qui existent dans une opération financière internationale : les risques liés à l'opération elle-même (défaut de paiement essentiellement) (1) et les risques liés à l'environnement dans lequel elle s'inscrit, qu'il soit économique, législatif ou réglementaire (2).

1. Les mécanismes destinés à limiter les risques de défaut de paiement et l'arbitrage international

Le risque de non-paiement est le premier risque qui vient à l'esprit dans une opération financière. Diverses techniques sont utilisées pour se prémunir contre ce [Page17:] risque. Certaines relèvent de la structuration de l'opération elle-même, par le contrôle des flux financiers ; d'autres, plus classiquement, consistent en la prise de garanties en faveur des institutions financières.

La technique du financement de projet constitue l'un des exemples le plus abouti du contrôle du flux financier dans une opération donnée. Toute la structure de l'opération s'articule autour d'une société ad hoc, constituée pour les seuls besoins du projet, dont les activités seront strictement encadrées, et vise à isoler cette société projet de son environnement extérieur, de sorte que tous les flux financiers générés par l'exploitation du projet soient prioritairement consacrés au remboursement des fonds avancés pour financer le projet.

Cette technique se double le plus souvent de prise de garanties, qui est le deuxième type de mécanisme utilisé pour se prémunir contre les risques de non-paiement et qui, dans un financement de projet, sert essentiellement de barrière contre les prétentions de tiers : la cession des actifs du projet n'aurait guère de sens, à la supposer praticable, puisque c'est l'activité de la société projet qui seule permettra le remboursement des financements consentis.

Dans les deux cas, le choix de l'arbitrage - et plus particulièrement de l'arbitrage institutionnel - comme mode de règlement des litiges offre de nouveaux avantages. La question de l'arbitrage et des garanties bancaires a suscité une abondante littérature et on se contentera ici d'y renvoyer 3. En revanche, il est plus intéressant pour notre propos de considérer l'évolution qu'a connue le financement de projet sur la question du choix de la clause de règlement des litiges.

L'examen montre que la pratique évolue en faveur de l'adoption de clauses d'arbitrage dans les financements de projets. Cette évolution se constate d'abord du côté des banques, qui font cependant parfois encore coexister la clause d'arbitrage avec des clauses attribuant compétence aux tribunaux étatiques, sans toujours réaliser les difficultés futures liées à cette coexistence. Elle se constate également du côté des Etats qui souhaitent attirer les investissements pour financer leurs projets. L'exemple de la Turquie, qui a modifié en 1999 l'article 125 de sa Constitution pour permettre l'arbitrage dans les contrats de concession concernant l'exécution d'un service public, est tout à fait significatif de cette évolution. L'absence d'une telle disposition était jusque-là perçue comme un obstacle au développement de nombreux projets en Turquie ; son adoption aura pour effet de faire affluer vers ce pays les financements étrangers.

Les raisons de cette évolution en faveur de l'arbitrage sont connues : neutralité, relative rapidité, confidentialité 4 et facilité d'exécution des sentences. A ces raisons, il convient d'ajouter, nous semble-t-il, l'avantage de la prévisibilité de la solution du litige. Les parties sont en effet libres de choisir la loi applicable au fond de leur litige 5. Elles sont encore libres de choisir le siège de l'arbitrage, en portant ainsi leur choix sur les systèmes juridiques favorisant l'arbitrage et évitant, lorsque l'opération implique une partie étatique ou para-étatique, les tribunaux de cet Etat. Elles sont surtout libres de choisir leurs juges et leur cadre d'intervention 6 : ainsi sélectionnés par les parties ou par des institutions expérimentées, les arbitres sont généralement considérés par les intervenants comme ayant une connaissance suffisante des opérations financières sous-jacentes pour rendre des décisions qui soient compatibles avec la philosophie de ces opérations.

Le recours à l'arbitrage est ainsi perçu, à juste titre selon nous, comme une façon de réduire l'aléa judiciaire dans les opérations internationales complexes. Cet aléa est encore réduit si les parties prennent le soin de confier l'organisation de [Page18:] l'arbitrage à une institution chevronnée, comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI par exemple 7, ce qui permet de garantir un déroulement harmonieux de la procédure elle-même 8. C'est ici l'aléa procédural qui sera encadré par un tel choix.

Quand on sait que la maîtrise des risques est un élément déterminant du succès de la mise en place d'une opération de financement de projet, on mesure l'intérêt que peut constituer le choix du recours à l'arbitrage, comme mode de règlement des litiges, au stade de la conception du projet.

2. La maîtrise des risques liés à l'environnement dans lequel doit intervenir l'opération et l'arbitrage international

Les opérations financières internationales peuvent être affectées par divers types de risques d'origine externe : il s'agit essentiellement des risques liés à l'évolution des conditions économiques et des risques liés à l'évolution du contexte législatif, réglementaire, voire politique, dans lequel l'opération s'inscrit.

Divers instruments ont été développés pour maîtriser ces risques. Il s'agit d'abord des instruments financiers (swaps, produits dérivés, dont l'utilisation ne cesse de se diversifier comme en témoigne l'usage de produits dérivés comme instrument de couverture du risque de crédit - les credit derivatives 9 - ainsi que, plus récemment, le recours à des dérivés climatiques 10) destinés à limiter les conséquences de l'évolution des conditions économiques, qui sont en dehors du contrôle des parties. Il s'agit ensuite des instruments de nature plutôt juridique (clause de stabilisation, par exemple) qui ont pour vocation d'encadrer les risques d'évolution législative ou politique. Dans les deux cas, le succès de ces instruments dépend de leur capacité à être appliqués correctement le moment venu.

Si l'on s'attache d'abord aux instruments dont le développement est le plus récent, c'est-à-dire les produits financiers complexes, on constate qu'ils sont à l'origine destinés à permettre aux opérateurs de se protéger contre certains risques identifiés, comme le risque de taux ou le risque de change, par exemple. Ils peuvent également avoir d'autres fonctions, voire être utilisés à des fins spéculatives (produits à effet de levier). Certains de ces produits financiers relèvent de marchés organisés, d'autres sont utilisés à l'occasion d'opérations de gré à gré, sur une base ad hoc. Dans tous les cas, on note une faveur prononcée pour l'arbitrage.

Pour les opérations de marché, l'arbitrage est connu et pratiqué de longue date aux Etats-Unis au sein de diverses organisations professionnelles (le plus souvent NASD [Page19:] ou NYSE). Les tribunaux américains ont également admis l'arbitrabilité des litiges relatifs aux valeurs mobilières depuis 1974 dans les transactions internationales 11 et depuis 1987 dans les transactions domestiques 12.

La même évolution se constate en ce qui concerne les opérations de gré à gré. Le juge anglais a récemment confirmé la validité d'une clause d'arbitrage insérée dans un contrat de swap rédigé selon le modèle ISDA. Les parties au litige avaient conclu un ensemble de contrats de swaps de devises, soumis au 1992 ISDA Master-Agreement (Multicurrency-Cross Border) et prévoyant un arbitrage sous l'égide de la LCIA. Le juge anglais a donné effet à la clause d'arbitrage en soulignant que s'il ne le faisait pas, il existerait « a real risk that the development and maintenance of an efficient and productive worldwide market in derivatives and swaps might be undermined » 13. En France, bien qu'une clause d'arbitrage ne puisse être incorporée dans un contrat non international que lorsque toutes les parties sont des commerçants, la cour d'appel de Lyon a admis qu'une clause compromissoire insérée dans une convention d'opérations sur le MATIF entre un opérateur non-professionnel et une banque était valable, à considérer que les opérations financières impliquant des produits dérivés étant spéculatives par nature et ayant un caractère répétitif, les participants à de telles opérations devaient être assimilés à des commerçants 14. Pour ce qui est des contrats internationaux, la question ne soulève pas de difficulté puisque la Cour de cassation a reconnu comme valable une clause d'arbitrage contenue dans un contrat où l'une des parties était un consommateur et mettant en cause les intérêts du commerce international 15.

Au-delà de la question de la validité de ces clauses compromissoires, qui ne soulève en réalité pas de difficulté particulière - du moins en matière internationale - c'est la motivation des parties de recourir à l'arbitrage qui doit, selon nous, être recherchée. La motivation essentielle apparaît liée à la très grande complexité et la très grande technicité des contrats en cause, conduisant les parties à préférer l'arbitrage. Cette solution leur permet notamment de choisir leurs juges et d'éviter le caractère aléatoire, ou perçu comme tel, d'une procédure d'expertise qui ne manquerait pas d'être diligentée en de telles circonstances dans une action devant des tribunaux étatiques. La volonté des parties de maîtriser, ou du moins d'encadrer, l'aléa judiciaire se trouve ici renforcée par le caractère très particulier des opérations en cause qui nécessite des connaissances pointues dans le domaine financier.

Ce sont également des considérations d'un autre ordre qui conduisent les parties à privilégier le choix de l'arbitrage pour s'assurer de l'efficacité des mécanismes de nature contractuelle qui sont mis en place dans les opérations financières complexes : les parties souhaitent en effet se prémunir contre l'évolution des conditions législatives qui ont présidé à la décision de procéder à l'opération. L'exemple le plus typique de ce type de mécanismes est celui des clauses de stabilisation, qui ont pour effet de figer le contenu du droit applicable à une date donnée et de rendre les changements ultérieurs de celui-ci inopposables au cocontractant. Ces clauses sont fréquentes dans la pratique pétrolière et, plus généralement, dans les opérations qui prévoient des investissements dont la rentabilité nécessite plusieurs années, voire dizaines d'années, d'exploitation dans des conditions relativement stables. La rédaction des clauses de stabilisation peut varier, tout comme l'étendue de la protection qu'elles confèrent à leur bénéficiaire (certaines clauses, anciennes le plus souvent, vont jusqu'à garantir une protection même en cas de modification de nature constitutionnelle dans l'Etat d'accueil), mais leur principe de base est de permettre à leur bénéficiaire de limiter l'impact sur la rentabilité espérée de l'investissement d'un changement législatif ou [Page20:] réglementaire (qui viendrait par exemple affecter le régime douanier ou fiscal en vigueur à la date de réalisation de l'investissement et sur la base desquels sont établies les projections de rentabilité de son exploitation et la décision de l'investisseur de procéder à l'investissement). Le mécanisme de la clause de stabilisation vise donc, en réalité, à se protéger contre le risque de souveraineté qui résulte de la présence d'un partenaire étatique ou para-étatique.

La validité des clauses de stabilisation n'est pas discutée aujourd'hui et ces clauses, qui sont connues dans la pratique internationale depuis longtemps, ont fait l'objet de plusieurs études 16. L'efficacité de ces clauses dépend cependant de la capacité pour leur bénéficiaire à obtenir une sanction adéquate dans l'hypothèse où elles ne seraient pas respectées. On comprend dès lors l'intérêt de l'arbitrage par rapport au juge national, celui de l'Etat d'accueil en particulier. Par définition, le juge de l'Etat d'accueil est lié par sa conception de l'ordre public. Si les modifications législatives litigieuses relèvent de sa conception de l'ordre public, il sera tenu de les appliquer et la clause de stabilisation pourra se révéler inefficace. Les arbitres en revanche ne sont pas liés par la conception de l'ordre public de l'Etat d'accueil, spécialement lorsque le droit de celui-ci n'est pas applicable au fond. Même lorsque ce droit est applicable au fond, ils peuvent s'appuyer sur une jurisprudence arbitrale bien établie selon laquelle c'est la clause de stabilisation qui doit s'appliquer 17. L'avantage déterminant de l'arbitrage résulte ici du fait que l'arbitre est un tiers et n'est pas, par définition, dans l'orbite de l'un des cocontractants. Encore une fois, on le constate, le recours à l'arbitrage permet de garantir une certaine prévisibilité des solutions en cas de litiges et donc de mieux maîtriser les risques d'une opération donnée.

La question de l'utilité de l'arbitrage dans les opérations internationales de financement nous apparaît aujourd'hui être un acquis. Il ne s'agit plus tant de convaincre les opérateurs de la finance internationale de recourir à l'arbitrage que de les convaincre d'opérer le choix qui leur convient le mieux dans la multitude de voies qui leur sont ouvertes en vue de se protéger contre tous les types de risques qu'ils encourent dans les opérations complexes qu'ils organisent.

A cet égard, il est important d'attirer l'attention des opérateurs, par exemple sur la variété et la spécialisation ou non des institutions d'arbitrage, sur l'importance du choix de la loi applicable au contrat en cas de différend ou sur la possibilité avantageuse de choisir des arbitres spécialisés.

De manière plus générale et sur un plan pratique, la rédaction de la clause d'arbitrage, souvent réservée dans le passé aux points de détails de fin d'opération, doit devenir de plus en plus souvent l'un des premiers éléments à considérer lors de la négociation des contrats. Les risques divers, dont la prévisibilité constitue l'un des soucis majeurs des opérateurs de la finance internationale, ne s'en trouveront que maîtrisés de manière plus efficace puisque les mécanismes contractuels pourront être pleinement mis en œuvre.



1
Voir notamment Ph. Marini, « Arbitrage, médiation et marchés financiers » [2000] Revue de jurisprudence commerciale 155 ; M. Boeglin, « The Use of Arbitration Clauses in the Field of Banking and Finance » (1998) 15 :3 J. Int'l Arb 19 ; W. W. Park, « L'arbitrage en matière financière » [1996] Revue de jurisprudence commerciale 41 ; P. Bernardini, « The Use of Arbitration in Banking and Financial Transactions », Communication à l'occasion du 12e colloque biennal SBL de l'IBA en 1995, International Bar Association ; W. W. Park, « When the Borrower and the Bank are at Odds : The Interaction of Judge and Arbitrator in Cross-Border Finance » (1991) 65 Tulane Law Review 1323.


2
Voir Ch. Dugué, « Arbitration of Disputes arising from Derivative Financial Instruments and Transactions » (2000) 10 Rivista dell'Arbitrato 1 ; N. Horn, « The Development of Arbitration in International Financial Transactions » (2000) 16 Arbitration International 279.


3
B. Chambreuil, « Arbitrage international et garanties bancaires » [1991] Rev. arb. 33 ; B. Hanotiau, « Arbitration and Bank Guarantees - An Illustration of the Issue of Consent to Arbitration in Multicontract-Multiparty Disputes » (1999) 16 :2 J. Int'l Arb. 15 ; B. Leurent, « Garanties bancaires et arbitrage » [1990] RDAI 401 ; E. Loquin, « Arbitrage et cautionnement » [1994] Rev. arb. 235.


4
Voir par ex. E. Gaillard, « Le principe de confidentialité de l'arbitrage commercial international » D.1987.Chron.153.


5
Les parties sont ainsi libres de ne pas choisir une loi qui pourrait leur faire courir un risque judiciaire spécifique comme, par exemple, d'être condamnées à des dommages-intérêts punitifs. La loi de New York, en particulier, reconnaît ce type de dommages-intérêts : voir, dans un arbitrage domestique relatif à une fraude dont avait été victime l'investisseur, la reconnaissance par la Cour suprême des Etats-Unis de la possibilité pour les arbitres de prononcer des dommages-intérêts punitifs (punitive damages) lorsque cette loi est applicable (Mastrobuono c. Shearson Lehman Hutton, Inc., 514 U.S. 52 (1995)). Ce type de décision ne fait que confirmer l'intérêt pour les opérateurs de la finance internationale d'exercer, par l'insertion d'une clause d'arbitrage dans leurs contrats et le choix de la loi applicable, un contrôle sur les risques judiciaires qu'ils peuvent courir.


6
En matière d'opérations internationales de financement, il n'est pas inutile d'attirer l'attention des opérateurs autant sur les institutions spécialisées telles que le CIRDI (Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements) - qui a une compétence limitée aux questions d'investissement conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats signée à Washington en 1965 et établissant le Centre - que sur les institutions à compétence générale telles que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI. Selon la structure de financement mise en place, il peut être plus ou moins intéressant pour les opérateurs de sélectionner l'un ou l'autre type d'institution. La pratique, il est vrai, est parfois nuancée sur l'étendue de la compétence de l'institution considérée : voir, pour un exemple récent, la sentence rendue sur la compétence par le tribunal arbitral constitué sous l'égide du CIRDI dans l'affaire Ceskoslovenska Obchodni Banka, A.S. c. The Slovak Republic (1999) 14 ICSID Rev. 251 (à la question de savoir si un prêt garanti par l'un des Etats issus du démembrement de l'ancienne Tchécoslovaquie pouvait être qualifié d'investissement et donc relever de la compétence du tribunal arbitral, celui-ci s'est déclaré compétent) ; voir Emmanuel Gaillard, Chronique des sentence arbitrales CIRDI [1999] J.D.I. 273 ; Philippe Pinsolle, « The Annulment of ICSID Arbitral Awards » [2000 :1] The Journal of World Investment 243 aux pp. 255-267.


7
Depuis plusieurs années, le Rapport statistique de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale reflète un optimisme croissant relativement à l'arbitrage soumis à la CCI dans les domaines de la finance et de l'assurance. Ainsi, alors que les chiffres des années précédentes, selon une estimation globale, faisaient apparaître les financements dans le domaine résiduel des arbitrages spécialisés mais insuffisamment représentatifs portés devant la CCI (voir, respectivement, pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 : Bull. CIArb. CCI vol. 7/n° 1 à la p. 7 ; vol. 8/n° 1 à la p. 9 ; vol. 9/n° 1 à la p. 8 ; vol. 10/n° 1 à la p. 9), le Bulletin de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI fait état, pour 1999, du chiffre plus représentatif de 3,6 % pour le secteur des financements et de l'assurance (voir Bull. CIArb. CCI vol. 11/n° 1 à la p. 12).


8
Par ailleurs, l'une des réserves les plus traditionnelles du recours à l'arbitrage était le souhait des parties à un litige de pouvoir recourir aux juridictions nationales en matière de mesures conservatoires. Il est clair qu'un arbitrage institutionnel offre aux parties la possibilité de cumuler la saisine des juridictions nationales avec celle de demander aux arbitres de prononcer des mesures conservatoires, ainsi qu'il ressort, par exemple, de l'article 23 du Règlement d'arbitrage de la CCI.


9
V. P. Mathieu et P. d'Herouville, Les dérivés de crédit : Une nouvelle gestion du risque de crédit, Paris, Economica, 1998 ; A. Hudson, dir., Credit Derivatives : Law, Regulation and Accounting Issues, Londres, Sweet & Maxwell, 1999 ; E. Courant, « Utilisation des produits dérivés de gré à gré par les OPCVM » (juillet-août 2000) 72 Banque & Droit 16.


10
Les dérivés climatiques constituent des produits dérivés similaires à ceux utilisés pour les taux d'intérêts, mais ayant comme actif sous-jacent des indices climatiques (températures, niveaux de précipitation, vitesse des vents, etc.). Leur fonction est de permettre aux entreprises de se prémunir des conséquences de la survenance de certains risques climatiques par le transfert de ces risques vers un établissement financier. Sur ces questions, voir E. Deboaisne, « Produits dérivés, bon vent ! » (septembre 2000) Banque Magazine 52 ; A. Caillemer du Ferrage, « Les dérivés climatiques ou l'alchimie des temps modernes : Comment faire de l'or avec de l'eau » (juillet-août 2000) Banque & Droit 3.


11
Scherk c. Alberto-Culver Co, 417 U.S. 506 (1974).


12
Voir Shearson and American Express Inc. c. McMahon, 482 U.S. 220 (1987), reconnaissant la validité des clauses d'arbitrage pour les opérations soumises à la Securities Exchange Act de 1934 ; Rodriguez de Quijas c. Shearson/American Express, Inc., 490 U.S. 477 (1989), reconnaissant la validité des clauses d'arbitrage pour les opérations soumises à la Securities Act de 1933.


13
Bankers Trust Co. et al. c. PT Jakarta International Hotels and Development, 12 mars 1999, [1999] All E.R. 314. [Traduction : un véritable risque que le développement et le maintien d'un marché efficace et productif à échelle mondiale en matière de dérivés et de swaps pourraient être remis en cause.]


14
Voir Lyon, 31 octobre 1991, Ollier c. NSM, (mai 1993) 103 Droit des Sociétés 107.


15
Voir Cass. civ. 1re, 21 mai 1997, Renault c. société V 2000 (Jaguar France) [1997] Rev. arb. 537 (note E. Gaillard).


16
Parmi ces études, nous ne citerons ici que les principales : voir P. Weil, « Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité insérées dans les accords de développement économique » dans Mélanges offerts à Charles Rousseau, La communauté internationale, 1974, 301 ; P. Mayer, « La neutralisation du pouvoir normatif de l'Etat en matière de contrats d'Etats » [1986] J.D.I. 5 ; N. David, « Les clauses de stabilité dans les contrats pétroliers : Questions d'un praticien » [1986] J.D.I. 79 ; W. Peter, « Stabilization Clauses in State Contracts » / « Les clauses de stabilisation dans les contrats d'Etat » [1998] IBLJ/RDAI 875 ; Ch. Leben, « Retour sur la notion de contrat d'Etat et sur le droit applicable à celui-ci » dans Mélanges offerts à Hubert Thierry, L'évolution du droit international, 1998, 247.


17
Voir par ex. les sentences rendues dans les affaires suivantes : AGIP s.p.a. c. Gouvernement de la République populaire du Congo, 30 novembre 1979, (1982) 71 Rev. cri. dr. internat. privé 92 à § 85 et s. ; Government of the State of Kuwait c. The American Independent Oil Company (AMINOIL), 24 mars 1982, (1982) 21 International Legal Materials 976 à § 88 et s.